121. Les mandataires de l’entreprise de distribution d’électricité, de gaz ou de produits pétroliers qui vérifient des installations électriques, des installations utilisant du gaz, des installations d’équipements pétroliers ou des travaux de construction jouissent des pouvoirs et doivent se conformer aux obligations prévus au paragraphe 1° de l’article 112 et aux articles 113 à 118.
1985, c. 34, a. 121; 1991, c. 74, a. 52; 2005, c. 10, a. 52.